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L’ex article L. 442-6 I 1° Code com. (avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné) s’applique quelle que soit la nature de l’avantage en cause. (Alerte)

Affaire Ministre de l’Economie c./ OC Résidences

Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163

 

Par arrêt du 11 janvier 2023 (Cass. com. 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.163, publié au bulletin), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 novembre 2020 en ce qu’il avait jugé que les dispositions de l’ex article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce (avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard du service rendu), ne s’appliquaient pas à la réduction de prix obtenue d’un partenaire commercial (Paris, 4 novembre 2020, Pole 5, Chambre 4, n°19/09129).

Selon cet arrêt du 4 novembre, le contrôle des avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés ne pouvait pas s’opérer sur le fondement de l’ex article L. 442-6 I 1° du Code précité (voir depuis lors l’article L. 442-1 I 1° de ce Code).

Nous signalions très dernièrement un récent arrêt de la même Cour d’appel qui, de manière plus conforme au texte en cause, s’était repenchée sur sa propre interprétation (Paris, 7 décembre 2022, Pôle 5, Chambre 4, n° 20/11472), peut-être d’ailleurs de manière prémonitoire.

Car à peine un mois s’est écoulé pour que la Cour de cassation nous livre son arrêt du 11 janvier dernier, censurant l’intrépide solution issue de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 novembre 2020 :

« 9. Pour rejeter les demandes du ministre chargé de l’économie, l’arrêt retient que lorsque le prix n’a pas fait l’objet d’une libre négociation, son contrôle judiciaire ne s’effectue pas en dehors d’un déséquilibre significatif, au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et en déduit que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 1° du même code ne s’appliquent pas à la réduction de prix obtenue d’un partenaire commercial.

10. En statuant ainsi, alors que l’application de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque ou la tentative d’obtention d’un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage, la cour d’appel a violé le texte de l’article précité. ».

L’ex article L. 442-6 I 1° s’applique « quelle que soit la nature de cet avantage ».

C’est précisément ce que dit le texte lorsqu’il vise un « avantage quelconque ».

Il n’y a rien à rajouter.

Jean-Michel Vertut – Avocat.