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Escompte et non-respect du délai contractuel de paiement : une fâcheuse combinaison pour un avantage sans contrepartie.

Il ressort d’un communiqué de juillet 2024 paru sur le site de la DGCCRF, que la DREETS Grand Est a enjoint le 15 juillet dernier à la société SA AUBERT FRANCE, de cesser de percevoir au plus tard le 15 octobre 2024, des escomptes sur des factures payées au-delà du délai contractuellement prévu pour bénéficier d’une telle réduction, cette pratique constituant une obtention d’avantage sans contrepartie prohibée par l’article L. 442-1 du code de commerce.

En cas de non-respect, l’injonction prononcée est assortie d’une astreinte journalière de 10.000 euros par jour de retard dans l’exécution de la mesure et ce, pour une durée maximale de 120 jours à compter du 15 octobre 2024.

Le communiqué n’en dit pas davantage.

L’escompte en question ressortait il des CGV du fournisseur ?

Le délai « contractuel » était-il celui prévu dans ces mêmes CGV, éventuellement mentionné titre informatif par les parties dans leur accord commercial ou avait-il force obligatoire entre ces mêmes parties à raison d’un accord ferme sur la pratique d’un délai de paiement donné, en contrepartie de laquelle cet escompte était octroyé (devant être à ce titre mentionné sur la facture du fournisseur) ?

Mais peu importe puisqu’au bout du compte, le bénéfice de l’escompte supposait, par définition, un paiement avant une date donnée et non après cette dernière, en sorte qu’un paiement tardif ne le justifiait plus quand bien même – ce que nous ignorons – l’escompte aurait-il été mentionné sur la facture du fournisseur à titre de réduction de prix acquise (cf. L. 441-9 du code de commerce) du fait des engagements pris par les parties, et notamment en l’espèce du débiteur.

Le sujet n’est pas nouveau et nous nous étions incidemment arrêtés sur ce dernier à l’occasion d’une précédente information (Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163, Lettre distrib. 02/2023,  et RLC 4399, Mars 2023, n° 125, nos obs.).

Et s’il avait été question de voir appliquer autre chose qu’un escompte, cela aurait été plutôt de notre point de vue, des pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (cf. art. L. 441-9 et L. 441-10 du code de commerce).

Jean-Michel Vertut – Avocat.