Dans le cadre d’un communiqué du 10 janvier 2019, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) indique avoir transmis à la Procureure de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny les conclusions de ses investigations concernant des pratiques du site vente-privee.com.
Selon ce communiqué, le procès-verbal transmis s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur d’éventuelles annonces de réduction de prix trompeuses.
Il est ainsi reproché à vente-privee.com :
« d’avoir cherché à donner à ses clients l’illusion de faire une bonne affaire en mettant en place différentes stratégies frauduleuses visant à construire un « prix de référence » fictif. Ce « prix de référence » est le prix à partir duquel est calculé le taux de réduction pratiqué. Les annonces de réduction de prix le présentent souvent sous une forme barrée. En l’occurrence, des « prix de référence » qui ne correspondaient dans les faits à aucune réalité économique étaient utilisés pour afficher des taux de promotion particulièrement attractifs. Il revient maintenant à l’autorité judiciaire de donner les suites qu’elle jugera nécessaires aux manquements présumés relevés par la DGCCRF. ».
Cette procédure vient rappeler que la question du référentiel hors promotion (référence de comparaison et prix de référence) demeure déterminante, quand il s’agit d’évaluer la licéité d’une annonce de réduction de prix chiffrée, tant pour les distributeurs, que pour les fournisseurs qui conçoivent des opérations promotionnelles, en espérant les voir relayées auprès des consommateurs.
Outre la nécessité, constante, ne pas tromper le consommateur sur l’ampleur de la réduction du prix consentie ou de la quantité supplémentaire offerte (Lettre de la Distribution, Septembre 2017 ; Petites Affiches, 30 novembre 2012, N° 240), s’est récemment rajoutée une contrainte lors des opérations promotionnelles portant des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie : Celle de veiller, notamment, à ce que la réduction de prix ne dépasse pas un certain plafond en valeur.
L’ordonnance du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, dans la continuité de la Loi EGalim d’octobre 2018, dispose que « les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés (…) accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente ».
Vigilance donc, qu’il s’agisse de produits alimentaires ou non, lorsqu’il est question de communiquer sur des réductions de prix chiffrées, car c’est à la mesure du prix de référence et, en arrière-plan, de la détermination du produit de référence, que va s’apprécier le caractère, licite ou non, du message publicitaire et, le cas échéant, le plafond en valeur de la promotion autorisée. Si n’est pas ou pas bien mesuré ce qui convient de l’être, il est à craindre que ne soit pas fait ce qu’il convient de faire.
Jean-Michel Vertut – Avocat