« La décision de ce jour permet de veiller à ce que les détaillants et les consommateurs puissent profiter pleinement d’un des principaux avantages du marché unique : la capacité de faire son marché dans toute l’Europe à la recherche d’un plus large éventail de produits et des meilleurs prix. »
Ces propos sont tirés d’une déclaration de Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, à la faveur d’un communiqué de presse du 25 mars 2019 traitant de la condamnation de l’équipementier Nike, qui vient de se voir infliger une amende de 12,5 millions d’euros pour avoir interdit aux vendeurs de vendre en dehors de leur territoire des produits dérivés sous licence, dans d’autres pays au sein de l’EEE.
Pour ces produits, Nike agit en tant que donneur de licence sur les droits de propriété intellectuelle et octroie des licences à des tiers, qui sont alors habilités à les fabriquer et les distribuer. C’est compte tenu du rôle joué par Nike en tant que donneur de licence pour la fabrication et la distribution de ces produits dérivés sous licence, que la Commission sanctionne l’entreprise.
À l’issue de son enquête, la Commission a en effet conclu que les accords de licence et de distribution non exclusives de Nike violaient les règles de concurrence, l’équipementier ayant imposé à ses preneurs de licence plusieurs mesures directes ou indirectes restreignant leurs ventes hors de leur territoire.
La Commission a conclu que les pratiques illégales de Nike, qui ont duré pendant environ 13 ans (du 1er juillet 2004 au 27 octobre 2017), ont segmenté le marché unique et empêché les preneurs de licence en Europe de vendre les produits par-delà les frontières, au détriment, en fin de compte, des consommateurs européens.
Doit-on encore le rappeler ? Sauf dans certaines situations particulières, les entreprises basées en Europe sont libres de commercialiser leurs produits – y compris en ligne – auprès de qui bon leur semble dans l’Espace Economique Européen.
En cette matière, toute restriction, directe ou indirecte, est contraire à l’article 101 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Outre qu’ils sont interdits, les accords ou décisions anticoncurrentiels sont nuls de plein droit.
Pour une précédente actualité sur cette question voir : Prix de revente en ligne dans l’électronique grand public, l’électroménager et l’informatique : la Commission U.E s’intéresse aux algorithmes et aux restrictions des ventes transfrontalières.
Jean-Michel Vertut – Avocat.