Chaîne d’approvisionnement en produits agricoles et alimentaires : en avant la transparence.

La loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, instaure de nouvelles obligations en matière d’information sur les produits agricoles et alimentaires.

A divers titres, les activités des acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, depuis la production, en passant par la transformation, jusqu’à la distribution, mais encore celles de la prestation de service en RHF et CHR, pourront s’en trouver impactées.

Nous nous limiterons à citer les thématiques concernées.

1. Informations transverses :

– Informations générales : modalités de détermination, par décrets, des règles de mise à disposition du public en ligne par le responsable de la première mise sur le marché, des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, et « open data » concernant ces données en cas de retrait ou de rappel des produits.

– Vente à distance : communication au consommateur, préalablement à la conclusion d’un contrat conclu à distance portant sur des denrées alimentaires, des informations exigées par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de manière lisible et compréhensible, sur le support de vente à distance ou communication sans frais par tout autre moyen approprié.

2. Informations spécifiques :

Produits à base de cacao : indication du pays d’origine pour les produits à base de cacao, à l’état brut ou transformé et destinés à l’alimentation humaine.

– Viandes et RHF : indication par les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer, du pays d’origine ou du lieu de provenance pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viande bovine, de viandes porcines, ovines et de volailles, au sens entendu par les règlements UE visés dans la loi précitée.

– Utilisation de dénominations « animales » pour certains produits qui n’ont pas cette propriété : interdiction de l’utilisation des dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales (à noter qu’un décret fixera la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination n’est pas possible).

– Fromages fermiers : information du consommateur sur les fromages fermiers dont l’affinage est effectué en dehors de l’exploitation agricole.

– Vins et CHR : indication, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre, par les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant.

– Miels : enfin et pour les miels composés de mélange en provenance de plus d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un pays tiers, les amateurs se féliciteront de la mention des pays d’origine de la récolte, indiqué par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette. Ces précisions mettront un terme, au moins pour ce produit, à l’ineptie de la mention du type « UE et non UE », soit le degré zéro de l’information en ce qu’elle permettait d’avoir la certitude que les abeilles n’avaient pas transformé le pollen en miel sur la planète Mars. Les moins cyniques diront qu’elle permettait, à tout le moins, d’être conscient que le miel n’était pas nécessairement produit en France ou dans un autre pays de l’UE.

Jean-Michel Vertut – Avocat.